REQUETE EN OMISSION DE STATUER.

 

Présentée devant Monsieur le Président statuant en audience des référés devant le Tribunal de Grande Instance d’AUCH, situé Allée d’ETIGNY 32008 AUCH CEDEX

 

 

Sur le trouble manifestement grave et d’ordre public toujours existant.

 

Soit la cessation de ce trouble en demande.

 

Et qui porte préjudices sur les droits de défense de Monsieur LABORIE André et sur des dossiers pendants pour les intérêts de la communauté légale et portant aussi atteinte à la vie privée de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

QUE  LE DROIT DE DEFENSE EST UN DROIT FONDAMENTAL ET CONSTITUTIONNEL.

 

Comme la liberté individuelle, le juge des référés étant compétant.

 

 

En son ordonnance rendue le 03 avril 2012 par le juge des référés

Au T.G.I de d’AUCH.

Dossier : 12/00035

N° ordonnance : 12/62.

 

*

 

*      *

 

Et aux motifs ci-dessous.

 

Par lettre recommandée avec A.R N° 1A 071 958 7468 3.

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »

 

      

Partie adverse procédure référé :

Monsieur VALET Michel Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 2 allées jules Guesde et au Palais de Justice de ladite Ville, 31000 TOULOUSE.

 

 

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Plaise :

 

Que le juge des référés dans son ordonnance du 3 avril 2012 a repris les demandes de Monsieur LABORIE André en ses écrits.

 

Qu’il est rappelé l’objet principal du litige et le refus de restitution par Monsieur VALET Michel du disque dur appartenant à Monsieur LABORIE André, servant en ses droits de défenses dans de nombreux dossiers, portant atteinte à sa vie privée pour les motifs indiqués dans l’assignation introductive.

 

Remarque :

 

Que le juge des référés en son ordonnance du 3 avril 2012 a omis d’ordonner la restitution du disque dur et de ce fait s’est refusé de faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public préjudiciable aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

Aux motifs suivants :

 

Que Madame le Procureur de la République d’AUCH a comparu dans les conditions prévues à l’article 431 du code de procédure civile.

 

 

 

Sur son dispositif en sa décision :

 

Sans constater du trouble à l’ordre public occasionné  aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en leurs droits de défense et à la vie privée de Monsieur LABORIE André,  le juge des référés a immédiatement rejeté la demande de Monsieur LABORIE André à la seule argumentation de Madame le Procureur de la République agissant dans les intérêts du parquet de Toulouse, indivisible par sa nature soit avec une partialité établie au vu des liens qui les unissent ente ces deux procureurs de la république et qui ont connus tous deux, la procédure fondamentale dont a été victime Monsieur LABORIE André le 14 septembre 2011.

 

Que les motifs ayant permis au juge des référés en premier lieu de rejeter Monsieur LABORIE André en ses demandes est infondé en son principe, fondé sur faux et usage de faux en sa décision.

 

D’autant plus que Monsieur LABORIE André, en ses motifs de sa demande, indiquait que la décision du 15 septembre 2011 était nulle,  que cet acte  constituait un faux intellectuel et s’en expliquait de cette nullité.

 

Qu’à ce jour, ce faux intellectuel en son jugement du 15 septembre 2011 a été enregistré au T.G.I de Toulouse, dénoncé à chacune des parties par huissier de justice et le tout enrôlé en son greffier en chef.

 

 

Au vu de la gravité des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime.

 

L’inscription de faux a été communiquée au C.S.M.

 

L’inscription de faux a été communiquée au Ministre de la justice, MERCIER Michel.

 

L’inscription de faux a été communiquée au Président de la République Monsieur SARKOZY Nicolas.

 

Rappel :

 

Qu’un acte inscrit en faux intellectuel, n’a plus de valeur probante pour faire naître un droit d’autant plus que le faux intellectuel est réprimé de peine criminelle contre les auteurs et complices.

 

Texte :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Les écritures publiques

 

Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.

 

Fait réprimé par l’art. 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 

Que cette ordonnance du 3 avril 2012 a été rendue sur des informations fausses du parquet et recueillies par le juge des référés.

 

Qu’à ce jour cette décision ne peut être considérée de faux intellectuel car la raison commande au juge des référés de statuer sur la réelle situation juridique des faits et des moyens en ses motifs pour permettre de rendre en son dispositif une décision cohérente et légitime sur le fondement des article 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc.

 

Le tout en respectant l’article 455 du ncpc

 

En effet :

 

Le juge des référés retient trois points important qui seront analysés ci dessous :

 

I / Monsieur VALET Michel  procureur de la république de Toulouse n’a pas compétence pour ordonner une quelconque restitution en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale et article 131-21 du code pénal.

 

II / La décision du 15 septembre 2011 de confiscation est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et ne pouvant être remise en cause que dans le cadre de l’exercice des voies de recours.

 

III / Que c’est purement gratuite que Monsieur LABORIE excipe de la «  nullité » du jugement ayant prononcé la confiscation.

 

 

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*  *

 

I / Sur le premier point :

 

Qu’il est rappelé que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuite judiciaire le 14 septembre 2011 en comparution immédiate sur un délit de presse prescrit. «  soit absence de délit »

 

 «  Voir inscription de faux jugement du 15 septembre 2011 »

Qu’il est rappelé que le tribunal en matière de délit de presse ne pouvait être saisi en comparution immédiate sur le fondement de l’article 397-6 du cpp.

 

 

Que la juridiction qui a été saisi à tord le 15 septembre 2011 soit sa décision rendue en son seul dispositif verbalement en violation de toutes les règles de droit ne peut ouvrir un quelconque droit, la décision constitue automatiquement un faux intellectuel.

 

«  Voir pour explication acte de faux intellectuel ci-joint »

 

 

Qu’en conséquence l’article 41-4 du cpp donne compétence au procureur de la république ou au procureur général compétence.

 

 

D’autant plus que l’article 131-21 du cpp, ne peut être applicable dans la mesure que le tribunal en comparution immédiate ne peouvait être saisi en matière de délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp.

 

 

En conséquence Monsieur VALET Michel procureur de la république de toulouse était bien compétent pour ordonner la restitution.

 

 

II / Sur le deuxième point.

 

La décision du 15 septembre 2011, ne peut avoir d’autorité de chose jugée au vu de sa nullité de la décision, fondée sur un faux intellectuel aux moyens invoqués dans l’inscription et argumentation porté à la connaissance du juge des référés en ses demandes principales de Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

                                        Nullité du jugement  du 15 septembre 2011.

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense

Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :


_ _
L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense

Texte intégral :


Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. • Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov. 1984: Bull. crim. n° 370 • 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts. ? Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art.
520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond. • Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. n° 40.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel : « Voir inscription ci jointe ».

 

 

 

III / Troisième point.

 

Argumentation reprise par le juge des référés : Que c’est purement gratuite que Monsieur LABORIE excipe de la «  nullité » du jugement ayant prononcé la confiscation.

 

Que cette argumentation est fausse, Monsieur LABORIE André a été privé de son droit d’appel «  double degré de juridiction » sur la  décision du 15 septembre 2011 et ce dans le délai des dix jours.

 

La décision lui a été seulement communiquée le 13 janvier 2012 après de nombreuses réclamations, il y a eu violation des droits de la défense de Monsieur LABORIE André dans une telle configuration et comme la reconnu la CEDH en son arrêt du 27 juillet 2007 ci dessus.

 

Que de ce fait il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André  de n’avoir pu interjeter appel de la décision rendu le 15 septembre 2011 dans son seul dispositif et ne connaissant même pas le contenu de la décision verbale dite à l’audience.

 

Qu’il est rappelé que dans la configuration ou se sont déroulé ses voies de faits dont a été victime Monsieur LABORIE André, n’a même pas permit à ce dernier de réaliser ce qui se passait ce jour devant le tribunal. «  violation de toutes les règles de droit à la demande de Monsieur VALET Michel »

 

 

 

CONCLUSIONS

 

La décision rendu le 3 avril 2012 constitue l’altération de la vérité, doit être rectifié au vu des articles 461, 462, 463 ; 464 du ncpc.

 

Le juge des référés est compétant dans la mesure qu’il ne peut exister d’autorité de chose jugée pour les motifs invoqués ci-dessus.

 

Faire droit aux demandes introductives d’instance.

 

Et dans un éventuel cas, ordonner la copie intégrale de toutes les données sous astreinte de 200 euros par jour. «  Précisant qu’aucune données sur ce disque dur n’est nécessaire aux poursuites et comme les procès verbaux l’indiquent  dans l’assignation introductive.

 

Que c’est seulement gratuit les agissements du parquet représenté par Monsieur VALET Michel et du Tribunal irrégulièrement saisi en son audience du 15 septembre 2011.

 

Que le juge des référés se doit d’urgence de prendre des mesures provisoires, soit de faire cesser ce trouble à l’ordre public touchant aux droits de défense de Monsieur LABORIE André et touchant à sa vie privée.

 

Que par cette résistance abusive et malicieuse pour entraver les droits de défense de Monsieur LABORIE devant une juridiction civile, administrative ou pénale : Dont actes réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

Qu’il est de droit et de bonne foi que Monsieur LABORIE André demande au juge des référés, la condamnation de Monsieur VALET Michel procureur de la république de toulouse à une somme supplémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

 

Mesures provisoires demandées devant le juge des référés d’Auch en attente d’une responsabilité civile et pénale concernant la mise en exécution de la décision du 15 septembre 2011 soit 3 mois de détention arbitraire.

 

Fait réprimé par les articles 432 - 4 à 432 - 6 du code pénal.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

 

                                                                       Monsieur LABORIE André

 

                                                                         Le 19 avril 2012

 

 

 

 

 

Pièces complémentaires reprises dans l’assignation introductive :

 

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